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Le visionnage accéléré : une possible atteinte à l’intégrité de l’œuvre ?

  • Marine DELIGHAZARIAN
  • 6 déc. 2019
  • 2 min de lecture


La plateforme Netflix a récemment annoncé qu’elle testait sur certains smartphones la possibilité de choisir la vitesse de défilement des films et séries.


Si cette possibilité existe déjà notamment sur les plateformes comme Youtube ou l’application d’Amazon Audible (qui permet d’écouter un livre jusqu’à 3,5 fois plus vite que lors d’une lecture normale !), la nouvelle n’a pas été accueillie très positivement par certains réalisateurs - Judd APATOW en tête, réalisateur notamment de la fameuse série LOVE pour Netflix - qui voient en cette fonctionnalité une attaque contre l’intégralité de leurs œuvres.


En effet, l’article L.121-1 du Code de propriété intellectuelle dispose que : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. »


Même après cession au producteur, l’auteur conserve un droit moral sur son œuvre, à savoir un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible sur le droit à la paternité et le droit au respect de son œuvre. Il peut ainsi s’opposer à toute modification ou ajout dans la présentation de cette dernière au public.


Si, comme certains réalisateurs l’annoncent déjà, un litige oppose prochainement les auteurs à Netflix à ce sujet, les juridictions françaises devront déterminer si cette nouvelle fonctionnalité est une atteinte à l’intégrité de l’œuvre ou une simple manière de visionner autrement un film.


Pour rappel, la Cour de cassation a de nombreuses fois retenu l’atteinte portée à l’intégrité de l’œuvre quand celle-ci avait été modifiée sans l’accord de l’auteur.


C'est ainsi que la colorisation d’un film initialement en noir et blanc, Quand la ville dort de John HUSTON, sans l’autorisation du réalisateur, a été condamnée le 28 mai 1991 au titre de l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre.


Dans un cas d’espèce similaire datant de 2006, la Cour de cassation avait également conclu à une violation de l’article L.121-1 précité en affirmant que la modification de la chanson On va s’aimer de Gilbert MONTAGNIER devenue On va fluncher portait atteinte à l’intégrité de l’œuvre, et ce alors même que l’auteur avait préalablement c


édé les droits d’exploitation de son œuvre pour ce type d’utilisation secondaire.


La Cour de cassation se prononcera t’elle de la même manière au sujet du visionnage accéléré ? Netflix s’est en tout état de cause d’ores et déjà empressée d’annoncer que l’option ne serait pour l’instant pas incluse sur les grands écrans, « suite aux inquiétudes des créateurs de contenus ».


A suivre donc.

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