top of page

LIBERTE DE LA PRESSE & DROIT A L'INFORMATION DU PUBLIC : SEULE LIMITE, LE RESPECT DÛ A LA DI

  • Chloé BONVALET
  • 30 mars 2017
  • 2 min de lecture

Arrêt n° 445 du 29 mars 2017 (15-28.813) - Cour de cassation - Première chambre civile - Cassation Partielle

Dans cet arrêt rendu 29 mars 2017, la Cour de cassation a été amenée à mettre en balance le droit à l'information du public et la protection du droit des personnes.


En l'espèce, un reportage diffusé sur la chaîne télévisée M6 et sur son site internet, consacré à l’histoire d’une jeune femme qui avait fait croire, pendant plusieurs années, sur le réseau internet, qu’elle était atteinte d’affections graves, comportait une séquence, filmée en caméra cachée. Au cours de cette séquence, deux journalistes, se faisant passer, l’un, pour une amie de celle-ci, l’autre, pour son compagnon, consultaient le médecin généraliste, auquel la jeune femme s’était adressée à plusieurs reprises.


Invoquant l’atteinte portée à son droit à l'image, le médecin présenté comme s'étant "laissé berner par sa patiente" a assigné la société éditrice de la chaîne de télévision en réparation du préjudice subi.


La Cour d'appel de METZ dans son arrêt en date du 6 octobre 2015 a condamné ladite société sur le fondement d'une atteinte portée au droit à l'image du médecin.


La société éditrice a alors formé un pourvoi en cassation.


Sur les 1ère et 2è branches du moyen unique, la Cour de cassation a confirmé que même si le visage du médecin était masqué et sa voix déformée, celui-ci restait identifiable.


Sur les 3è et dernière branches, elle casse et annule partiellement l'arrêt d'appel qui décide que l’atteinte à l’image du médecin est injustifiée, aux motifs que les juges du fond se fondent sur des propos tenus par les journalistes impropres à caractériser une atteinte à la dignité de la personne représentée, au sens de l'article 16 du code civil qui dispose que :


"la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie."


La Haute juridiction rappelle ainsi que la liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.

 
 
 

Commentaires


Contact

Bonvalet & Delighazarian

7, rue Taylor - 75010 PARIS

​​

Chloé BONVALET: 06.07.82.07.74

Marine DELIGHAZARIAN: 06.10.18.79.15

contact@bdavocats.fr

  • Facebook - Black Circle

Nom *

Email *

Téléphone

Sujet

Message *

Merci ! Vos informations ont bien été envoyées !

© 2025 Bonvalet & Delighazarian I Tous droits réservés I Mentions légales I              

bottom of page