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NADAL : 1 – BACHELOT : 0

  • Marine DELIGHAZARIAN
  • 22 nov. 2017
  • 2 min de lecture

Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « Constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé. »


La diffamation exige donc la réunion de plusieurs éléments : une allégation (la reprise de propos attribués à un tiers contenant des imputations diffamatoires) ou une imputation (l’affirmation personnelle d’un fait), un fait déterminé, une atteinte à l’honneur ou à la considération, une personne ou un corps identifié et la publicité (diffusion dans des lieux publics).


En mars 2016, l’ancienne ministre Roselyne BACHELOT, co-animatrice de l’émission de télévision LE GRAND 8, avait laissé entendre que le joueur de tennis espagnol Rafael NADAL avait feint une blessure pour dissimuler un contrôle antidopage positif, par les termes suivants :

« On ne révèle pas les contrôles positifs […]. Simplement, on apprend curieusement qu’un joueur a une blessure qui le maintient des mois en dehors des courts. On sait à peu près que la fameuse blessure de Rafael Nadal qui a entrainé sept mois d’arrêt de compétition est très certainement due à un contrôle positif ».


Blessé par de tels propos, le joueur décida alors de déposer plainte pour diffamation contre l’ex-ministre des Sports.


Il est intéressant de rappeler à ce sujet que Madame Roselyne BACHELOT avait déjà attaquée au préalable pour ce même motif par Monsieur Jérôme KERVIEL, après qu’elle l’eut qualifié à plusieurs reprises « d’escroc » et de « voleur de grand chemin », toujours dans le cadre de l’émission LE GRAND 8.


Elle n’avait toutefois pas été condamnée, la Cour d’appel de Paris ayant estimé que l’ex-ministre avait été de bonne foi en utilisant ces termes, « n’étant pas une professionnelle du droit et s’adressant à un public […] d’une émission populaire ».


En effet, la particularité du délit de diffamation publique est que l’intention coupable est présumée. Cette présomption étant simple, il appartient alors à l’auteur de rapporter la preuve de sa bonne foi.


Or, dans l’affaire NADAL, il a été jugé que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation précités étaient caractérisés au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’ex-ministre n’apportant aucune preuve lui permettant d’alléguer de sa bonne foi.

Afin de réparer le préjudice moral évident du joueur, « une telle allégation étant une des plus graves qui puisse être portée à l'encontre d'un sportif professionnel », le tribunal correctionnel de Paris a donc condamné, le 16 novembre dernier, Madame Roselyne BACHELOT à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre des frais de justice, ainsi que 500 euros d’amende avec sursis.


A noter que le majorquin avait requis 100.000 euros de dommages et intérêts, mais qu’en l’absence de preuve d’un « préjudice quelconque […] dans son activité de joueur ou dans ses rapports avec ses sponsors », le préjudice a été ramené à de plus justes proportions.

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