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CANAL INTERNET / CANAL + : AUCUN RISQUE DE CONFUSION ENTRE LES MARQUES SELON L’INPI

  • Marine DELIGHAZARIAN
  • 12 mars 2018
  • 2 min de lecture

Au sens de la propriété industrielle, la marque est un « signe » servant à distinguer précisément les produits et services de ceux des concurrents.


Dans l’hypothèse où des tiers utiliseraient ou imiteraient une marque déposée pour des produits et services identiques et similaires, le titulaire d’une marque antérieure dispose d’un délai de deux mois afin de s’opposer à son enregistrement.


C’est ce qu’a tenté de faire la société GROUPE CANAL + en juin 2017, en s’opposant à l’enregistrement de la marque verbale CANAL INTERNET, considérant que cette dernière contrefaisait sa marque complexe CANAL +.


La société opposante faisait valoir à l’appui de son opposition les arguments suivants :


- Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ;


- Les signes sont similaires ;


- La marque CANAL + bénéficie d’une importante notoriété.


Si l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) reconnait que les produits et services sont en effet complémentaires et donc similaires (la marque contestée avait été déposée notamment pour des produits et services ayant trait aux logiciels et à l’internet, et la marque antérieure dans l’intégralité des classes), et que les marques ont visuellement et phonétiquement en commun le terme « CANAL », il considère également qu’« en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause ».


La décision du 28 décembre 2017 rappelle que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes en litige, qui doit s’apprécier globalement. Or en l’espèce, la présence du terme « internet » dans la marque contestée diffère de la marque antérieure, et la société LE GROUPE CANAL + démontre uniquement une connaissance sur le marché de la marque antérieure dans les domaines audiovisuels et des médias et non pour des services liés à des logiciels, à Internet ou à l’éducation.


L’INPI en conclut donc que « pour les services précités pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n’est établie, la seule reprise de la séquence CANAL au sein du signe contesté ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion ou d’association entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ».


L’opposition de la société GROUPE CANAL + est ainsi rejetée et la marque CANAL INTERNET pourra être librement exploitée par ses déposants.

 
 
 

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